L’obligation contractuelle de fourniture de l’eau potable, qu’il s’agisse d’une personne privé ou d’une régie, est en toute hypothèse une obligation de résultat.
L’existence de plusieurs voies de recours sur des fondements distincts et à l’encontre de personnes distinctes, n’est pas un obstacle à la poursuite du praticien ayant fait les actes litigieux.